Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017, porte sur la modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié protégé.
Faits : M. Y... était salarié de la société Aldi marché en tant que responsable de magasin. Il bénéficiait d'une convention individuelle de forfait annuel de 1920 heures correspondant à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 42 heures, augmenté de 5% de temps de pause rémunéré. Suite à des décisions judiciaires remettant en cause la validité de cette convention de forfait, l'employeur a informé M. Y... qu'à compter du mois de juin 2012, son temps de travail serait décompté sur la base de 35 heures hebdomadaires, entraînant une diminution de sa rémunération.
Procédure : M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait imposer une modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié protégé, notamment en diminuant son volume horaire hebdomadaire et sa rémunération.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que l'employeur, en imposant une modification unilatérale du contrat de travail de M. Y..., aurait dû soit maintenir le montant de la rémunération, soit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que toute modification du contrat de travail d'un représentant du personnel doit être autorisée par l'inspecteur du travail en cas de refus du salarié. En l'absence d'autorisation, l'employeur ne peut imposer une modification unilatérale du contrat de travail, notamment en diminuant le volume horaire hebdomadaire et la rémunération du salarié protégé.
Textes visés : Articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail.
Articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail.