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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur la prescription de l'action disciplinaire en cas de faute grave commise par un salarié.

Faits : M. T... a été engagé en qualité de conducteur par la société Trans Fensch. Suite à des violences commises sur une passagère le 6 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2010.

Procédure : La société Trans Fensch a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz, qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits fautifs reprochés à M. T... étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. La cour d'appel a donc à bon droit jugé que les faits fautifs reprochés à M. T... étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.

Portée : Cet arrêt confirme que la prescription de l'action disciplinaire en cas de faute grave commise par un salarié est de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'ouverture d'une enquête préliminaire ne constitue pas un acte interruptif du délai de prescription.

Textes visés : Article L. 1332-4 du code du travail.

Article L. 1332-4 du code du travail.

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