Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, porte sur la validité d'une convention individuelle de forfait en jours dans le cadre d'un contrat de travail.
Faits : M. X a été engagé en qualité de notaire assistant par la société Y. Par un avenant au contrat de travail, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait portant sur 215 jours de travail annuel. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés et du travail dissimulé.
Procédure : La cour d'appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes au motif que les éléments produits ne caractérisaient pas un dépassement du forfait-jours contractuel et que les conditions d'application du forfait ne constituaient pas une méconnaissance des règles conventionnelles visant à assurer la sécurité et la santé du salarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convention individuelle de forfait en jours était valide malgré l'absence d'entretien individuel annuel prévu par la convention collective.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les dispositions de la convention collective nationale du notariat ne garantissaient pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, et donc la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Elle a donc déduit que la convention de forfait en jours était nulle.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. Elle souligne également l'importance de l'entretien individuel annuel pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à une convention de forfait en jours.
Textes visés : Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 3121-45 du code du travail, Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 3121-46 du code du travail.
Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 3121-45 du code du travail, Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 3121-46 du code du travail.