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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mars 2013, concerne une demande de remboursement des frais de transport et de congés payés formulée par un salarié à l'encontre de son employeur, la société Revêtements et peintures.

Faits : M. X a été engagé par la société Revêtements et peintures en tant que peintre OHQ le 31 décembre 1989. Suite à la mise en place d'une nouvelle classification, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une indemnité de transport, d'un rappel de salaire et des congés payés afférents.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Revêtements et peintures devait rembourser les frais réels de transport de M. X sur la base du tarif de la carte orange, et si elle devait également lui payer les congés payés afférents à la période de rappel de salaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris en ce qu'ils ont limité le remboursement des frais de transport de la carte orange à une certaine somme. La Cour a estimé que les dispositions conventionnelles prévoyaient le remboursement des frais réels de transport sur la base de la carte orange payée en totalité. Elle a donc considéré que la cour d'appel avait violé ces dispositions en limitant le remboursement. En revanche, la Cour de cassation a jugé que le moyen soulevé par M. X concernant les congés payés afférents n'était pas recevable, car la cour d'appel n'avait pas statué sur cette demande.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'employeur de rembourser les frais réels de transport d'un salarié sur la base du tarif de la carte orange payée en totalité, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Elle rappelle également que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

Textes visés : Article 6, a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993.

Article 6, a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993.

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