Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mars 2013, concerne la renonciation à une clause de non-concurrence par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail.
Faits : M. X a été engagé en tant qu'ingénieur cadre par la société Secomat ingenierie industrielle. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, dont il pouvait être libéré par l'employeur soit pendant l'exécution du contrat, soit à la cessation de celui-ci, sous réserve d'une notification par lettre recommandée. M. X a démissionné et son préavis devait prendre fin le 12 février 2009. L'employeur a accepté que le salarié quitte l'entreprise le 23 janvier 2009 et l'a libéré de la clause de non-concurrence par courrier du 6 février 2009.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence dans un délai raisonnable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence était tardive, car elle est intervenue après la fin du contrat de travail. Selon la Cour, lorsque le salarié est dispensé d'exécuter son préavis, l'employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la renonciation à une clause de non-concurrence doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la notification de la rupture du contrat de travail. Elle précise également que la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence est celle du départ effectif de l'entreprise. Cette décision se fonde sur l'article 1134 du code civil et les articles L. 1234-4 et L. 1237-1 du code du travail.