Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, porte sur la nullité d'un licenciement d'un salarié protégé pour violation de son statut protecteur.
Faits : M. X a été engagé par la société Desautel en janvier 2003 en tant que vérificateur. En mars 2007, il est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. En avril 2007, l'employeur lui propose une mutation disciplinaire à Créteil, mais M. X refuse. Il est alors convoqué à un nouvel entretien préalable et licencié pour faute grave en mai 2007. Le 14 avril 2007, l'employeur est informé de la candidature de M. X aux élections des délégués du personnel.
Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la nullité de son licenciement. Le conseil a fait droit à sa demande et a condamné la société Desautel à lui verser différentes indemnités. La société a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. X est nul en raison de la violation de son statut protecteur en tant que candidat aux élections des délégués du personnel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déclare le licenciement de M. X nul. Elle considère que l'employeur avait connaissance de la candidature de M. X aux élections des délégués du personnel avant de le convoquer à un nouvel entretien préalable, et qu'il aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure spéciale de licenciement prévue pour les salariés protégés s'applique dès lors que l'employeur a connaissance de la candidature du salarié aux élections professionnelles. Elle précise également que l'employeur ne peut pas invoquer la fraude de la candidature du salarié s'il n'a pas engagé une action en annulation de cette candidature devant le tribunal d'instance.
Textes visés : Articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.