Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, concerne la question de l'opposabilité d'une créance fixée dans le cadre de la vérification du passif d'une société absorbée à la société absorbante.
Faits : M. X, employé par la société Ares France, a été licencié pour motif économique le 6 avril 2006. La société Ares France a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2006. Un plan de continuation a été arrêté le 4 avril 2007 et la société Lancry protection sécurité a absorbé la société Ares France le 23 août 2008.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la nullité de son licenciement. Par jugement du 17 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a constaté la nullité du licenciement et a fixé la créance de M. X au passif de la société Ares France. La société Lancry a interjeté appel de ce jugement, puis s'en est désistée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance fixée au passif de la société absorbée est opposable à la société absorbante.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Lancry protection sécurité. Elle considère que la créance du salarié a été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société Ares France, qui n'était pas dissoute et liquidée au moment de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale. Par conséquent, l'admission de cette créance est opposable à la société Lancry en raison de la fusion-absorption qui l'a rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la créance fixée au passif d'une société absorbée est opposable à la société absorbante dans le cadre d'une fusion-absorption.
Textes visés : Articles L. 236-3 et L. 237-2 du Code de commerce, article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles L. 236-3 et L. 237-2 du Code de commerce, article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution.