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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, concerne une demande de communication de documents comptables formulée par un comité d'entreprise à l'employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de communiquer les documents comptables des années antérieures à celle en cours d'examen par l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise.

Faits : Le comité d'entreprise de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Côte d'Or a désigné un cabinet d'expertise comptable pour examiner les comptes de l'UDAF pour l'année 2010. L'expert-comptable a demandé à l'employeur la communication des documents comptables des années 2009 et 2010. L'employeur n'a communiqué que les documents de l'année 2010. Le comité d'entreprise et l'expert-comptable ont alors saisi la justice pour obtenir la communication des documents des années 2008 et 2009, ainsi que la tenue d'une réunion préparatoire et le paiement d'une provision à l'expert-comptable.

Procédure : En première instance, le juge des référés a ordonné à l'employeur de mettre à disposition de l'expert-comptable les documents des années 2009 et 2010, à l'exception d'une déclaration fiscale. Il a également rejeté les demandes de réunion préparatoire et de provision sur honoraires. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que la demande de documents relatifs à l'année 2008 était manifestement hors du cadre de la mission de l'expert-comptable et que les demandes de réunion préparatoire et de provision sur honoraires étaient irrecevables.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de considérer que la demande de communication des documents comptables des années antérieures à celle en cours d'examen par l'expert-comptable était hors du cadre de sa mission.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la demande de provision sur honoraires. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles du code du travail qui prévoient que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle considère que la demande de communication des documents des années antérieures à celle en cours d'examen par l'expert-comptable relève de sa mission et que la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'expert-comptable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir d'appréciation souverain de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission. Elle rappelle que ce pouvoir s'étend à tous les documents comptables existants et n'excédant pas manifestement la mission. Les demandes de communication de documents des années antérieures à celle en cours d'examen par l'expert-comptable relèvent de sa mission et ne peuvent être considérées comme hors du cadre de celle-ci.

Textes visés : Articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail.

Articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail.

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