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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme N. concernant l'interprétation de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Faits : Mme N. a formulé une demande d'aide juridictionnelle totale dans le cadre d'un litige l'opposant à la société RATP. Sa demande a été admise par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation le 12 novembre 2015.

Procédure : Mme N. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris. Elle a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire spécial reçu le 10 mai 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, tel qu'interprété par la cour d'appel de Paris, était contraire au principe constitutionnel de laïcité en exigeant que seuls les agents agréés par l'administration et ayant prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile puissent constater certaines infractions à la police des chemins de fer.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi. Elle a considéré que la question posée n'était pas nouvelle, car elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'avait pas encore eu l'occasion de faire application. De plus, la Cour a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, car tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente. En l'espèce, il n'existait pas d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle le serment prévu à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 ne pourrait être prêté au moyen d'une promesse solennelle ou suivant les formes en usage dans la religion de l'agent.

Portée : La Cour de cassation a donc confirmé l'interprétation de la cour d'appel de Paris et a conclu qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Textes visés : Article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

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