Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, porte sur la désignation d'un représentant de la section syndicale au sein d'un établissement.
Faits : L'union départementale FO de l'Hérault a désigné M. X en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la société Brico Dépôt implanté à Lattes. L'employeur a demandé l'annulation de cette désignation.
Procédure : La société Brico Dépôt a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a débouté sa demande d'annulation de la désignation de M. X en tant que représentant de la section syndicale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant de la section syndicale au sein d'un établissement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Brico Dépôt. Elle considère que la faculté pour un syndicat représentatif dans l'entreprise de désigner un représentant de la section syndicale au sein d'un établissement est prévue par l'article L. 2142-1-1 du code du travail. Ainsi, un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant de la section syndicale dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, même s'il a déjà désigné un délégué syndical central.
Portée : La Cour de cassation affirme que les syndicats représentatifs dans l'entreprise ne peuvent pas désigner un représentant de la section syndicale, mais ils peuvent désigner un délégué syndical. En revanche, un syndicat non représentatif dans un établissement peut désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement. Ainsi, la décision de la Cour de cassation permet aux syndicats non représentatifs de bénéficier de prérogatives similaires à celles des syndicats représentatifs dans l'entreprise.
Textes visés :
- Article L. 2142-1-1 du code du travail
- Article L. 2143-3 du code du travail
- Article L. 2143-5 du code du travail
- Article L. 2142-1-1 du code du travail
- Article L. 2143-3 du code du travail
- Article L. 2143-5 du code du travail