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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, porte sur la validité de la désignation d'un représentant de la section syndicale au sein d'un établissement de l'entreprise.

Faits : Le syndicat des services CFDT de la Nièvre a désigné M. X en tant que représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la société Brico dépôt à Nevers. L'employeur a contesté cette désignation.

Procédure : L'employeur a demandé l'annulation de la désignation du représentant de la section syndicale. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande, considérant que la désignation était valide.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise pouvait désigner un représentant de la section syndicale au sein d'un établissement de l'entreprise.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en considérant que la désignation d'un représentant de la section syndicale dans un établissement était possible même si le syndicat était représentatif au niveau de l'entreprise. Elle a souligné que la présence d'un représentant syndical au niveau central de l'entreprise n'empêchait pas la présence d'un représentant de la section syndicale au niveau de l'établissement.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les syndicats représentatifs dans l'entreprise ne pouvaient pas bénéficier de moins de prérogatives que les syndicats non représentatifs. Ainsi, un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant de la section syndicale dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif. Cette décision renforce les droits des syndicats et leur permet de préparer les élections en désignant un représentant de la section syndicale.

Textes visés : Articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, L. 2143-5 du code du travail.

Articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, L. 2143-5 du code du travail.

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