Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, concerne la contestation des résultats d'une élection professionnelle au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Goodyear Dunlop Tires France.
Faits : Lors de l'élection, la liste CGT a obtenu seize voix et la liste CFE-CGC trois voix. Les postes réservés aux cadres ou personnel de maîtrise ont été attribués à la CGT par répartition au quotient électoral. La CGT s'est vu attribuer les deux sièges restants.
Procédure : Des salariés ont contesté cette répartition devant le tribunal d'instance. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de convocation de l'ensemble des membres du collège désignatif et a déclaré un candidat de la liste CFE-CGC élu à la place d'un candidat de la liste CGT.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de convocation de toutes les parties intéressées à une instance de contentieux des élections professionnelles constitue une cause d'irrecevabilité de la contestation ou une cause de nullité du jugement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance. Elle estime que le tribunal aurait dû régulariser l'instance en procédant à l'avertissement des parties intéressées ou rejeter la demande si elle concernait des parties non intéressées. En statuant ainsi, le tribunal a violé l'article R. 4613-12 du code du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le tribunal d'instance doit s'assurer de la convocation de toutes les parties intéressées à une instance de contentieux des élections professionnelles. Le défaut de convocation constitue une cause de nullité du jugement et peut entraîner l'annulation de celui-ci.
Textes visés : Article R. 4613-12 du code du travail.
Article R. 4613-12 du code du travail.