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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 13 février 2013, porte sur la validité d'un protocole préélectoral prévoyant le vote par correspondance pour l'ensemble du personnel d'une entreprise.

Faits : Le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes a demandé l'annulation d'un protocole préélectoral signé le 10 mai 2011 pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la Société française de services Groupe. Le syndicat conteste notamment l'admission du vote par correspondance pour l'ensemble du personnel.

Procédure : Le tribunal d'instance de Paris a rejeté la demande du syndicat. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le protocole préélectoral prévoyant le vote par correspondance pour l'ensemble du personnel est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat. Elle considère que le protocole préélectoral, qui a été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s'il contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en méconnaissant les principes généraux du droit électoral. Elle précise que le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est pas contraire à l'ordre public, sauf disposition légale différente.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires. Cependant, le recours au vote par correspondance n'est pas contraire à l'ordre public, sauf disposition légale différente. En l'espèce, le protocole prévoyant le vote par correspondance a été signé à la double majorité et la contestation portait uniquement sur les cas de recours au vote par correspondance. Par conséquent, le syndicat est débouté de sa demande d'annulation du protocole préélectoral.

Textes visés : Articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail.

Articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail.

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