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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, concerne l'inclusion de certaines primes dans l'assiette de calcul des congés payés d'un salarié. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si ces primes devaient être considérées comme des éléments de salaire devant être inclus dans l'assiette des congés payés.

Faits : M. X a été engagé en tant qu'agent de nettoyage par la société Consortium de maintenance et de technologie. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes, notamment des primes, et a appelé la caisse Interprofessionnelle de congés payés de la région parisienne en intervention forcée.

Procédure : La cour d'appel a condamné l'employeur à inclure certaines primes dans l'assiette de calcul des congés payés de M. X. L'employeur a formé un pourvoi en cassation, contestant cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les primes litigieuses devaient être incluses dans l'assiette de calcul des congés payés de M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a jugé que les primes en question devaient être considérées comme des éléments de salaire devant être inclus dans l'assiette des congés payés de M. X. La Cour a considéré que ces primes étaient liées à la qualité du travail du salarié et constituaient une rémunération pour son travail effectif.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les primes liées à la qualité du travail d'un salarié doivent être incluses dans l'assiette de calcul des congés payés. Elle rappelle que les primes qui compensent des sujétions liées à l'organisation du travail du salarié et qui ne sont pas affectées par la prise des congés doivent être considérées comme des éléments de salaire. Cette décision s'appuie sur les dispositions du Code du travail, notamment les articles L. 3141-22 et L. 3211-1.

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