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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017, porte sur la question de l'octroi de l'indemnité de moyens d'existence aux salariés de la branche des industries électriques et gazières en congé de longue maladie.

Faits : Mme Y..., salariée de la société EDF-GDF, a été placée en congé pour longue maladie. Au terme de trois années d'arrêt de travail, elle a sollicité le versement de l'indemnité de moyens d'existence auprès de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) de Bayonne.

Procédure : Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la résolution du conseil d'administration de la CMCAS de Bayonne et le versement de l'indemnité à taux plein.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la CMCAS de Bayonne a excédé ses pouvoirs en instituant une enquête sociale préalable à l'octroi de l'indemnité de moyens d'existence.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y... et confirme la décision de la cour d'appel de Pau. Elle considère que la CMCAS de Bayonne était en droit de prévoir des modalités d'instruction des demandes d'indemnité de moyens d'existence, notamment en instituant une enquête sociale. Cette mesure est justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché.

Portée : La cour de cassation rappelle que l'octroi de l'indemnité de moyens d'existence est facultatif et suppose un examen individuel des demandes par chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale. Les caisses locales ont le pouvoir de fixer les modalités d'octroi de cette indemnité, sous réserve de respecter les règles fixées par le comité de coordination. La mesure d'enquête sociale mise en place par la CMCAS de Bayonne n'est pas discriminatoire et ne constitue pas une atteinte au droit au respect de la vie privée, car elle est confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel. Les salariés qui refusent de se soumettre à cette mesure ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum.

Textes visés : Article 22, paragraphe 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; article 25 du même décret ; article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales.

Article 22, paragraphe 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; article 25 du même décret ; article 64 du règlement des caisses mutuelles complémentaires d'actions sociales.

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