Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2016, porte sur la demande de dommages-intérêts d'un salarié pour la remise tardive de documents par son employeur.
Faits : M. [E], salarié de la société RQS, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la remise, sous astreinte, de divers documents par son employeur. Ces documents ont finalement été remis lors de l'audience de conciliation. M. [E] a alors demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour cette remise tardive.
Procédure : Le conseil de prud'hommes de Lisieux a débouté M. [E] de sa demande. M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales en déboutant M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [E]. Elle estime que le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision en constatant que M. [E] n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que M. [E] n'a pas apporté d'éléments pour prouver le préjudice qu'il aurait subi, justifiant ainsi sa décision de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Textes visés : Article L. 3243-2 du code du travail (obligation de remise du bulletin de paie) ; Article 1147 du code civil (réparation du préjudice) ; Article R. 1234-9 du code du travail (délivrance du certificat de travail).
Article L. 3243-2 du code du travail (obligation de remise du bulletin de paie) ; Article 1147 du code civil (réparation du préjudice) ; Article R. 1234-9 du code du travail (délivrance du certificat de travail).