Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la conformité des dispositions autorisant le recours au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles.
Faits : Le litige concerne la régularité des élections professionnelles au sein d'une société employeur, qui ont été réalisées par vote électronique.
Procédure : Une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée concernant la conformité des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions définies en Conseil d'État après conclusion d'un accord d'entreprise.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces dispositions sont conformes à la Constitution, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée, le principe de légalité et de prévisibilité des peines, les principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi, ainsi que la protection de la liberté contractuelle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation estime que la question posée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que les dispositions contestées subordonnent la mise en œuvre du vote électronique à la conclusion d'un accord d'entreprise, garantissent le secret du vote et ne permettent pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. De plus, elles renvoient au pouvoir réglementaire les modalités pratiques du dispositif de vote électronique.
Textes visés : Les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (protection de la vie privée), l'article 34 de la Constitution (principe de légalité et de prévisibilité des peines), l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe de légalité et de prévisibilité des peines), l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (protection de la liberté contractuelle) et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (protection de la liberté contractuelle).
Les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (protection de la vie privée), l'article 34 de la Constitution (principe de légalité et de prévisibilité des peines), l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe de légalité et de prévisibilité des peines), l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (protection de la liberté contractuelle) et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (protection de la liberté contractuelle).