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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la question de la qualification d'un document rédigé par l'employeur comme une mesure disciplinaire et sur la justification d'un licenciement pour faute grave.

Faits : Mme X a été engagée en tant que responsable du rayon optique par la société Sud Vendée Distribution. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 2011.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer diverses indemnités.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le document rédigé par l'employeur constitue une mesure disciplinaire et si le licenciement pour faute grave est justifié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que le document rédigé par l'employeur, bien qu'énumérant des griefs et des insuffisances imputés à la salariée, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Par conséquent, il n'a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. La Cour de cassation estime également que les griefs retenus par l'employeur justifient le licenciement pour faute grave de Mme X.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un document rédigé par l'employeur soit qualifié de mesure disciplinaire, il doit traduire une volonté réelle de sanctionner un fait fautif. De plus, la Cour de cassation rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, notamment en raison de la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail.

Textes visés : Article L. 1331-1 du code du travail.

Article L. 1331-1 du code du travail.

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