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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la requalification d'une rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits : Mme X a été engagée en tant qu'assistante de direction par la société Lamy, devenue la société Wolters Kluwer France. Elle a occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise, dont celle de responsable juridique. En octobre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le contrat a finalement été rompu suite à l'acceptation par Mme X d'une proposition de congé de mobilité formulée par l'employeur dans le cadre d'un accord collectif.

Procédure : Mme X a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme X de ses demandes. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail par adhésion à un congé de mobilité peut être contestée par le salarié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'acceptation par le salarié d'une proposition de congé de mobilité ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique de la rupture du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que si l'acceptation par le salarié d'une proposition de congé de mobilité entraîne une rupture du contrat de travail d'un commun accord, cela ne l'empêche pas de contester le motif économique de cette rupture. Ainsi, le salarié conserve la possibilité de demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles L. 1233-3, L. 1233-77 et L. 1233-80 du code du travail.

Articles L. 1233-3, L. 1233-77 et L. 1233-80 du code du travail.

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