ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, porte sur la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre les comités d'établissement d'une entreprise. Les questions soulevées concernent la possibilité pour un comité d'établissement de revendiquer la gestion d'une activité sociale et culturelle et le mode de calcul de la contribution patronale.
FAITS : Dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel de la société France Telecom (devenue la société Orange), des accords collectifs ont été conclus entre la direction et les syndicats représentatifs. Un accord du 13 janvier 2004 prévoyait notamment la répartition de la contribution patronale en fonction des effectifs des établissements concernés. Un accord du 13 janvier 2005 confirmait ce principe de répartition et prévoyait la gestion directe de la restauration par l'employeur pour le compte des comités d'établissement.
PROCÉDURE : Le comité d'établissement Services de communication aux entreprises (SCE) de la société Orange a saisi le tribunal de grande instance pour revendiquer la gestion directe de l'activité de restauration. Le tribunal a condamné l'employeur à payer des sommes au comité d'établissement SCE au titre des activités sociales et culturelles, mais a rejeté sa demande d'expertise. La cour d'appel a confirmé ce jugement.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre les comités d'établissement, telle que prévue par les accords collectifs, est conforme à la loi.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que les accords collectifs ne peuvent priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale à laquelle il a droit en application de la loi. La Cour de cassation relève que la décision du comité d'établissement de prendre en charge la gestion de l'activité de restauration entraîne l'obligation pour l'employeur de lui verser la contribution financière correspondante.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que la gestion des activités sociales et culturelles peut être revendiquée par un comité d'établissement à tout moment. Elle précise que la répartition de la contribution patronale entre les comités d'établissement doit respecter la contribution calculée sur la masse salariale à laquelle chaque comité a droit. Les accords collectifs ne peuvent pas priver un comité d'établissement de cette contribution légale.
TEXTES VISÉS : Articles L. 2323-86, L. 2327-16 et L. 2251-1 du Code du travail.