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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 12 novembre 2015. Il porte sur la question de l'indemnisation d'un salarié protégé réintégré après l'annulation de son licenciement pour motif économique.

Faits : M. X était salarié de la société Aubert et Duval depuis 1972 et exerçait divers mandats représentatifs. Il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2004, après autorisation de l'inspection du travail. Cependant, par arrêt du 15 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette autorisation au motif que la réalité du motif économique du licenciement ne pouvait être établie au moment où l'autorisation a été donnée. Suite à cette annulation, M. X a été réintégré le 18 janvier 2010.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de rupture correspondant à l'indemnité de licenciement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X pouvait prétendre au paiement de ces indemnités malgré sa réintégration dans l'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de débouter M. X de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité de rupture correspondant à l'indemnité de licenciement. La Cour a considéré que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, qui indemnise les salariés réintégrés dans l'entreprise, était exclusive de toute autre indemnisation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un salarié protégé est réintégré après l'annulation de son licenciement pour motif économique, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni d'une indemnité de rupture correspondant à l'indemnité de licenciement. L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est considérée comme étant exclusive de toute autre indemnisation.

Textes visés : Article L. 2422-4 du code du travail.

Article L. 2422-4 du code du travail.

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