Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 12 mars 2014. Il porte sur l'appréciation de la règle de la quatorzaine pour le calcul des heures supplémentaires.
Faits : Mme X et quatre autres salariés ont été engagés en tant qu'ambulanciers roulants par la société Ambulances assistance Y, qui a ensuite été dissoute. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Procédure : Les salariés ont introduit une action en justice devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires. La cour d'appel de Bordeaux a statué en faveur des salariés en considérant que la règle de la quatorzaine devait s'apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la règle de la quatorzaine devait s'apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées ou sur la base du temps de travail effectif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'ils ont retenu que la règle de la quatorzaine devait s'apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées. La Cour de cassation a considéré que la durée maximale de travail devait être déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la règle de la quatorzaine pour le calcul des heures supplémentaires doit s'apprécier sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires. Ainsi, il convient de déduire de l'amplitude de la journée de travail la durée totale des interruptions et des temps consacrés aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige. Cet article précise que la durée maximale de travail doit être respectée pour chacune des semaines consécutives dans le cadre de la quatorzaine.
L'arrêt se base sur l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige. Cet article précise que la durée maximale de travail doit être respectée pour chacune des semaines consécutives dans le cadre de la quatorzaine.