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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, porte sur la question de l'indemnisation d'un salarié protégé en cas de violation de son statut protecteur.

Faits : M. X a été engagé par la société Axdane le 10 mai 2001 et a été élu délégué du personnel suppléant le 8 septembre 2004. Suite à des faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 31 janvier 2005. M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2005 et a été licencié par lettre du 12 mars 2005.

Procédure : M. X a saisi la cour d'appel de Versailles pour obtenir une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur. La cour d'appel a débouté M. X de sa demande, considérant que la nullité du licenciement ouvrait droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l'indemnisation du préjudice subi, sans cumul des indemnités liées au mandat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à l'indemnisation d'un salarié protégé en cas de violation de son statut protecteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité du licenciement d'un salarié protégé pour violation de son statut protecteur entraîne une indemnisation spécifique, distincte des indemnités légales ou conventionnelles de rupture. Ainsi, la cour d'appel aurait dû accorder à M. X une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection.

Textes visés : Article L. 2411-5 du code du travail, articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail.

Article L. 2411-5 du code du travail, articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail.

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