Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015, concerne un litige entre un salarié licencié et son employeur, une association. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut prétendre à un rappel de congés trimestriels cadre prévus par la convention collective applicable.
Faits : M. X a été engagé en tant que directeur général adjoint chargé du travail adapté par l'association des parents d'enfants inadaptés de l'Aube le 1er mars 2006. Il a été licencié le 29 novembre 2010. M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment un rappel de congés trimestriels cadre prévus par la convention collective.
Procédure : Après avoir été débouté de sa demande par la cour d'appel de Reims, M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut prétendre à un rappel de congés trimestriels cadre prévus par la convention collective applicable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que les congés trimestriels cadre prévus par la convention collective sont accordés en sus des congés payés annuels et que M. X a pris une partie de ces congés. La Cour d'appel a donc fait une exacte application de la loi en déboutant M. X de sa demande de rappel de congés trimestriels cadre.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les congés trimestriels cadre sont accordés en sus des congés payés annuels. Pour prétendre à un rappel de congés trimestriels cadre, le salarié doit établir qu'il n'a pas pu prendre ces congés du fait de l'employeur. En l'absence de preuve de l'employeur, le salarié ne peut pas prétendre à un rappel de congés trimestriels cadre.
Textes visés : Article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ; Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
Article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ; Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.