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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, concerne un litige opposant un salarié à son employeur, l'URI CFDT Alsace, ainsi qu'au syndicat CFDT-métaux du Haut-Rhin. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FAITS : Le salarié était détaché dans le cadre d'un accord tripartite entre l'employeur, le syndicat URI CFDT Alsace et lui-même. Suite à la dénonciation de ce détachement par l'employeur, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties. Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail, transformée en prise d'acte de la rupture.

PROCÉDURE : Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié et a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts. L'employeur et le syndicat CFDT-métaux du Haut-Rhin ont formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes avait violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en statuant en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du conseil de prud'hommes. Elle a considéré que le conseil de prud'hommes avait violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en statuant en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité.

PORTÉE : La Cour de cassation a rappelé que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Elle a considéré que les termes utilisés par le conseil de prud'hommes dans son jugement manifestaient un parti pris en faveur du salarié, ce qui était contraire à l'exigence d'impartialité.

TEXTES VISÉS : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1 ; Code de procédure civile, articles 455 et 458 ; Code du travail, articles L. 1231-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 ; Code civil, article 1382.

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