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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2013, porte sur la question de la rémunération du temps de trajet et d'attente d'un représentant syndical au comité d'entreprise.

Faits : Mme X a été engagée en tant que vendeuse par la société San Marina. En tant que déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, elle se rend régulièrement aux réunions du comité d'entreprise au siège social de la société à Aubagne, effectuant les allers-retours dans la journée par avion. L'employeur ne l'indemnise que partiellement de ce temps de trajet, estimant que certaines heures sont des heures d'attente qu'il n'a pas à prendre en charge. Mme X saisit la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire pour cette période.

Procédure : La juridiction prud'homale fait droit à la demande de Mme X et condamne la société San Marina à payer des rappels de salaires. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le temps de trajet et d'attente d'un représentant syndical au comité d'entreprise doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle rappelle que selon l'article L. 2325-9 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. Ainsi, le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le temps de trajet et d'attente d'un représentant syndical au comité d'entreprise doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ainsi, l'employeur ne peut pas déduire ce temps de trajet de la rémunération du salarié.

Textes visés :
- Article L. 2325-9 du code du travail.

- Article L. 2325-9 du code du travail.

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