Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2013, concerne la question du temps de déplacement des délégués du personnel et de sa rémunération.
Faits : M. X a été engagé par la société GRT Gaz en 1992 en tant qu'ouvrier professionnel. Il est membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis 2005 et délégué du personnel suppléant depuis 2007. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure : La cour d'appel de Douai a condamné la société GRT Gaz à payer à M. X douze heures de travail au taux majoré au titre des temps de déplacement pour se rendre aux réunions des délégués du personnel. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le temps de déplacement pris par un délégué du personnel pour se rendre aux réunions doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi de l'employeur. Elle rappelle que selon l'article L. 2315-3 du code du travail, le délégué du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. Ainsi, le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel le temps de déplacement des délégués du personnel pour se rendre aux réunions doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Elle garantit ainsi la protection des délégués du personnel en évitant toute perte de rémunération liée à l'exercice de leur mandat.
Textes visés : Article L. 2315-3 du code du travail.
Article L. 2315-3 du code du travail.