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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur une affaire de licenciement d'un salarié qui se prétend victime de discrimination syndicale et d'inégalité de traitement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement est nul et si le salarié a droit à des dommages-intérêts pour non-respect du principe de l'égalité de traitement.

Faits : M. Y... H... Z... a été engagé en tant que conducteur de bus par la société ST2N à partir du 3 novembre 2008. Il a été licencié le 26 octobre 2012. M. H... Z... s'est porté candidat aux élections professionnelles du 5 avril 2012. Il estime avoir été victime de discrimination syndicale et d'inégalité de traitement.

Procédure : M. H... Z... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer des dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. H... Z... est nul en raison de discrimination syndicale et s'il a droit à des dommages-intérêts pour non-respect du principe de l'égalité de traitement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. H... Z... et confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que le licenciement n'est pas nul pour discrimination syndicale. En ce qui concerne l'inégalité de traitement, la Cour de cassation considère que l'accord collectif prévoyant une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes est justifié pour favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes.

Portée : La Cour de cassation confirme que la discrimination syndicale n'est pas établie dans cette affaire et que le licenciement n'est pas nul. Elle considère également que l'accord collectif prévoyant une demi-journée de repos pour les femmes à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes est justifié pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

Textes visés : Articles L. 1142-4, L. 1143-1, L. 1143-2 du code du travail, article 157, § 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 3221-1 du code du travail.

Articles L. 1142-4, L. 1143-1, L. 1143-2 du code du travail, article 157, § 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 3221-1 du code du travail.

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