Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2016, porte sur la question du licenciement économique d'une salariée suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Faits : Mme X a été engagée par la société Sécurisation et signalisation (la société Ses) en 1989. La société a été placée en redressement judiciaire en 2011, puis en liquidation judiciaire. L'administrateur judiciaire a licencié Mme X pour motif économique. Contestant son licenciement, Mme X a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : La cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le tribunal de commerce, ayant arrêté un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonné qu'ils soient notifiés par l'administrateur judiciaire, celui-ci avait le pouvoir de procéder à cette notification, même si le tribunal avait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'administrateur judiciaire avait le pouvoir de notifier les licenciements prévus dans le plan de cession, même après la liquidation judiciaire. Cette décision permet de sécuriser les licenciements économiques dans le cadre d'une procédure collective.
Textes visés : Article L. 622-11, L. 631-17 et L. 642-5 du code de commerce.
Article L. 622-11, L. 631-17 et L. 642-5 du code de commerce.