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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, porte sur la compétence de la juridiction prud'homale dans un litige opposant un marin à son armateur suite à la rupture de son contrat de travail.

Faits : M. X, chef mécanicien à bord d'un navire armé par la société EMCC-ARMOR, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire et des indemnités suite à la rupture de son contrat de travail. Le syndicat maritime FO du littoral Manche-Mer du Nord et la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services sont intervenus à l'instance.

Procédure : Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Nantes. M. X et les syndicats ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ce litige ou si la compétence revient au tribunal d'instance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Peu importe que le marin ait été embarqué ou non lors de son licenciement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compétence pour les litiges entre armateur et marin, relatifs au contrat d'engagement maritime, revient au tribunal d'instance. Cette compétence est exclusive de celle du conseil de prud'hommes, même si le litige survient lors d'une période hors embarquement.

Textes visés : Article L. 5541-1 du code des transports, article L. 5542-48 du code des transports, article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, article R. 1412-1 du code du travail maritime.

Article L. 5541-1 du code des transports, article L. 5542-48 du code des transports, article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, article R. 1412-1 du code du travail maritime.

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