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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014, porte sur le licenciement d'une salariée qui refusait de travailler dans les locaux de l'employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut modifier unilatéralement l'organisation contractuelle du travail lorsque les parties ont convenu que le salarié pourrait exercer son activité à son domicile.

Faits : Mme X a été engagée en qualité de rédactrice en chef adjointe par la société Agence sensorielle. Son contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait exercer ses fonctions dans un établissement de l'Agence sensorielle à Paris, à Fontenay-sous-Bois ou à son domicile. Mme X a exercé ses fonctions à son domicile. Cependant, l'employeur lui a demandé de venir travailler dans les locaux de Fontenay-sous-Bois, ce qu'elle a refusé. Elle a été licenciée pour ce motif.

Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et a également invoqué un harcèlement moral. La cour d'appel a jugé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : L'employeur peut-il modifier unilatéralement l'organisation contractuelle du travail lorsque les parties ont convenu que le salarié pourrait exercer son activité à son domicile ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'employeur ne peut pas unilatéralement modifier l'organisation contractuelle du travail lorsque les parties ont convenu que le salarié pourrait exercer son activité à son domicile. Cette décision vise à protéger les droits des salariés et à garantir le respect des termes du contrat de travail.

Textes visés : Article 1134 du code civil, article L. 1221-1 du code du travail, article L. 1152-1 du code du travail, article L. 1154-1 du code du travail, article L. 1232-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil, article L. 1221-1 du code du travail, article L. 1152-1 du code du travail, article L. 1154-1 du code du travail, article L. 1232-1 du code du travail.

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