Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2013, porte sur la question de l'accès par l'employeur aux fichiers contenus dans une clé USB connectée à un ordinateur professionnel mis à disposition du salarié.
Faits : Mme X a été engagée en tant qu'assistante administrative par la société PBS le 26 juillet 2006. Elle a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009, notamment en raison de l'enregistrement sur une clé USB d'informations confidentielles concernant l'entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant de l'entreprise.
Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Rouen. Cette dernière a jugé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un moyen de preuve illicite, car la salariée n'était pas présente lorsque sa clé USB personnelle a été consultée par l'employeur et n'a donc pas été informée de son droit d'en refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait avoir accès aux fichiers contenus dans une clé USB connectée à un ordinateur professionnel mis à disposition du salarié, en dehors de la présence de ce dernier.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a jugé qu'une clé USB connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail est présumée utilisée à des fins professionnelles. Par conséquent, l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, même en l'absence du salarié.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet à l'employeur d'avoir accès aux fichiers contenus dans une clé USB connectée à un ordinateur professionnel mis à disposition du salarié, même en l'absence de ce dernier. Cette décision repose sur la présomption d'utilisation professionnelle de la clé USB.
Textes visés : Cette décision s'appuie sur les articles 9 du code de procédure civile, qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée, et L. 1121-1 du code du travail, qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cette décision s'appuie sur les articles 9 du code de procédure civile, qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée, et L. 1121-1 du code du travail, qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.