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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2013, concerne une affaire opposant le syndicat CGT Sovab à la société Sovab. La question soulevée porte sur la mise en place d'un dispositif de sensibilisation à l'absentéisme et sur le paiement d'une prime de temps repas.

Faits : Le syndicat CGT Sovab a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'extension de l'usage d'une prime de temps repas à tous les salariés et de mettre fin à un dispositif de sensibilisation à l'absentéisme destiné aux salariés revenant d'un arrêt pour maladie. Le tribunal a fait droit à ces demandes.

Procédure : La société Sovab a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Le syndicat CGT Sovab a également formé un pourvoi principal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dispositif de sensibilisation à l'absentéisme et le refus de payer la prime de temps repas à certains salariés constituent des pratiques discriminatoires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel concernant le dispositif de sensibilisation à l'absentéisme. Elle a considéré que ce dispositif, bien qu'apparemment neutre, constituait une discrimination indirecte envers les salariés absents pour cause de maladie. En revanche, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne le paiement de la prime de temps repas. Elle a estimé que la demande du syndicat, visant à l'application du principe d'égalité de traitement, relevait de la défense de l'intérêt collectif de la profession.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mise en place d'un dispositif de sensibilisation à l'absentéisme peut constituer une discrimination indirecte envers les salariés absents pour cause de maladie. Elle rappelle également que les syndicats professionnels sont recevables à demander en justice l'exécution d'un accord collectif, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage d'entreprise, dès lors que cela porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Textes visés : Articles L. 1221-1, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2132-3 du Code du travail.

Articles L. 1221-1, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2132-3 du Code du travail.

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