Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 octobre 2017, porte sur la question de la rétroactivité de l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale et son impact sur le statut protecteur du salarié.
Faits : M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société SFIP, dont le contrat de travail a été transféré à la société BSL sécurité. Le salarié a été désigné en tant que représentant de section syndicale par le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité. Suite à l'annulation de cette désignation par le tribunal d'instance, le syndicat a procédé à une nouvelle désignation. Par la suite, la société BSL sécurité a licencié le salarié pour faute grave.
Procédure : M. Y... et le syndicat Sud solidaires prévention sécurité ont saisi la juridiction prud'homale en référé. La cour d'appel de Lyon a rejeté leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale a un effet rétroactif sur le statut protecteur du salarié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur du salarié. Ainsi, si le salarié bénéficie de la protection à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'autorisation administrative de licenciement est requise.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur du salarié. Par conséquent, si le salarié bénéficie de la protection à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'autorisation administrative de licenciement est nécessaire. Cette décision vise à garantir la protection des salariés engagés dans des activités syndicales.
Textes visés : Articles L. 2142-1-2, L. 2421-1 et L. 2411-3 du code du travail.
Articles L. 2142-1-2, L. 2421-1 et L. 2411-3 du code du travail.