Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2015, porte sur la question de la responsabilité de l'employeur en cas de harcèlement moral ou sexuel commis par l'un de ses salariés.
Faits : Mme X a été engagée en qualité d'agent de production par la société Visteon Ardennes Industries. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral. La cour d'appel de Reims a débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut être tenu responsable en cas de harcèlement moral ou sexuel commis par l'un de ses salariés, même s'il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ainsi, même si l'employeur a pris des mesures pour faire cesser les agissements de harcèlement, il manque à son obligation de sécurité s'il n'a pas empêché ces agissements de se produire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur est responsable en cas de harcèlement moral ou sexuel commis par l'un de ses salariés, même s'il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit donc tout mettre en œuvre pour prévenir et faire cesser les agissements de harcèlement.
Textes visés : Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.