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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur la question du calcul des heures supplémentaires dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail.

Faits : M. Y a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'opérateur Bundler/cariste par la société Les Plâtres Lafarge, devenue société Siniat. Un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été signé au sein de l'entreprise le 8 novembre 1999, en application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Cet accord prévoit que la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base et que les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base d'un taux horaire calculé en fonction du salaire de base et de l'horaire mensuel après réduction du temps de travail.

Procédure : Licencié le 22 mai 2012, M. Y a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. La cour d'appel de Nîmes a condamné la société Siniat à payer à M. Y une certaine somme au titre des heures supplémentaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'accord d'entreprise, qui fixent le taux horaire des heures supplémentaires sur la base du salaire de base et de l'horaire mensuel après réduction du temps de travail, sont conformes aux règles d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Siniat et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne peut être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de travail. Or, l'accord d'entreprise fixe comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base par un nombre d'heures supérieur à l'horaire mensuel de travail réel. Ainsi, la cour d'appel a correctement déduit que ce dispositif conventionnel violait les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions d'un accord d'entreprise ne peuvent déroger aux règles d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires. Le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne peut être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de travail réel. Cette décision rappelle l'importance de respecter les règles légales en matière de rémunération des heures supplémentaires.

Textes visés : Article L. 3121-22 du code du travail, loi n° 98-461 du 13 juin 1998, accord d'entreprise de la société Lafarge relatif à la réduction du temps de travail du 8 novembre 1999.

Article L. 3121-22 du code du travail, loi n° 98-461 du 13 juin 1998, accord d'entreprise de la société Lafarge relatif à la réduction du temps de travail du 8 novembre 1999.

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