Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2017 porte sur la question du reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi précédent.
Faits : M. Renaud Y... a été engagé en tant que chauffeur poids lourds par la société Eiffage énergie Ile-de-France à partir du 3 septembre 2001. Suite à une inaptitude médicale, il a été licencié le 6 avril 2012 pour impossibilité de reclassement.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant un autre emploi approprié à M. Y... après sa déclaration d'inaptitude.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les tâches confiées à des stagiaires ne peuvent pas être considérées comme un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte. La cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur a l'obligation de proposer un autre emploi approprié à un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi précédent. Cependant, cette obligation ne s'étend pas aux tâches confiées à des stagiaires. La cour d'appel a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en procédant à une recherche sérieuse et loyale.
Textes visés : Articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail.
Articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail.