Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, concerne une affaire opposant la société ND Logistics à M. Abdelfattah Y... et à l'union locale CGT de Chatou. La question soulevée porte sur le calcul de l'indemnité d'éviction due au salarié en cas de licenciement nul et de réintégration.
Faits : M. Abdelfattah Y... a été mis à la disposition de la société ND Logistics en tant que préparateur de commandes par plusieurs contrats d'intérim, puis a été engagé par cette société selon un contrat à durée déterminée. Victime d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée. Son contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée et son licenciement a été jugé nul par la cour d'appel. Il a demandé sa réintégration, qui a été effective plusieurs années plus tard.
Procédure : La société ND Logistics a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer une indemnité d'éviction à M. Y... M. Y... a également formé un pourvoi contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement calculé l'indemnité d'éviction due à M. Y... en déduisant les salaires de remplacement qu'il a perçus pendant la période d'éviction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la période d'éviction n'ouvre pas droit à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction. Par conséquent, M. Y... ne peut pas bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un licenciement est jugé nul et que le salarié est réintégré, il a droit à une indemnité d'éviction correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration. Cependant, cette période d'éviction ne donne pas droit à des jours de congés, mais à une indemnité d'éviction.
Textes visés : Articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 3141-12 du code du travail.
Articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 3141-12 du code du travail.