Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la recevabilité de la déclaration de saisine d'une juridiction de renvoi après cassation dans le cadre d'un litige relatif aux élections professionnelles.
Faits : Du 12 au 17 mai 2011, des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel ont été organisées au sein de la société Peugeot-Citroën automobiles.
Procédure : Le syndicat Union locale CGT de Vélizy et sa région a saisi le tribunal d'instance de Poissy en contestation des élections professionnelles. Le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la déclaration de saisine au motif qu'elle avait été faite par voie postale (LRAR) et non par déclaration effectuée au secrétariat de la juridiction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi était conforme aux prescriptions légales pour la contestation des élections professionnelles.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance de Poissy. Elle a jugé que la saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi était conforme aux prescriptions légales édictées pour la contestation des élections professionnelles.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi est conforme aux dispositions du code du travail concernant la contestation des élections professionnelles. Ainsi, le tribunal d'instance a commis une erreur en déclarant irrecevable la déclaration de saisine.
Textes visés : Les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, ainsi que les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail.
Les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, ainsi que les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail.