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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, concerne l'annulation des désignations de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise suite à l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise.

Faits : Le syndicat Union syndicale solidaire Sud commerces et services a désigné deux salariés en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale (UES) [Établissement 1] Gym. Les sociétés composant cette UES ont saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de ces désignations. Le tribunal a annulé les élections des membres du comité d'entreprise de l'UES.

Procédure : Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise a une incidence sur la régularité des désignations de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les jugements du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt. Elle considère que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif et n'a donc pas d'incidence sur la régularité des désignations de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'annulation des élections ne remet pas en cause la validité des actes accomplis par les délégués syndicaux et les représentants syndicaux. Ainsi, même si leur mandat prend fin lors des nouvelles élections, les désignations restent valables jusqu'à ce moment-là.

Textes visés : Articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.

Articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.

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