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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la validité de la désignation d'un représentant de la section syndicale au sein d'une entreprise de travail temporaire.

Faits : La société Manpower France a demandé l'annulation de la désignation de M. H en qualité de représentant de la section syndicale par l'union des syndicats anti-précarité.

Procédure : La société Manpower France a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Puteaux, qui a rejeté sa demande d'annulation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un représentant de la section syndicale au sein d'une entreprise de travail temporaire est valide lorsque les salariés concernés ne sont pas titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Manpower France. Elle considère que les salariés intérimaires peuvent être considérés comme adhérents d'un syndicat et travaillant dans l'entreprise, même s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation du représentant de la section syndicale. La Cour estime que les salariés intérimaires remplissent les conditions d'ancienneté prévues par la loi et qu'ils bénéficient des mêmes prérogatives que le délégué syndical, notamment en termes de crédits d'heures.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les salariés intérimaires peuvent être considérés comme adhérents d'un syndicat et travaillant dans l'entreprise, même s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation du représentant de la section syndicale. Cette interprétation permet de garantir la représentation des intérêts des salariés intérimaires au sein de l'entreprise de travail temporaire.

Textes visés : Articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-1, L. 1251-54, L. 1251-57 du code du travail.

Articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-1, L. 1251-54, L. 1251-57 du code du travail.

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