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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet dans le secteur de la conchyliculture.

Faits : M. K a été engagé par l'EARL Beg Ar Vill en tant qu'ouvrier agricole par un contrat à durée déterminée, qui s'est ensuite poursuivi sous la forme d'un contrat de travail intermittent. Suite à son licenciement, M. K a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à temps complet.

Procédure : La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de requalification de M. K. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail intermittent de M. K peut être requalifié en contrat à temps complet.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'un contrat de travail intermittent soit valable, il doit être prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. De plus, la convention ou l'accord collectif doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittent. En l'espèce, la cour d'appel a violé ces dispositions en considérant que la convention collective de la conchyliculture autorisait le recours au travail intermittent pour tous les emplois du secteur, sans préciser les emplois concernés. Par conséquent, le contrat de travail intermittent de M. K doit être requalifié en contrat à temps complet.

Textes visés : Article L. 3123-31 du code du travail.

Article L. 3123-31 du code du travail.

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