Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2016 concerne le calcul des congés payés pour des salariés travaillant selon un mode d'organisation cyclique sur quatre semaines.
Faits : Les salariés, employés par la société Lafarge granulats Sud, sont soumis à un mode d'organisation cyclique sur quatre semaines, avec des variations dans le nombre de jours travaillés chaque semaine. Ils contestent le mode de décompte des congés payés adopté par l'entreprise, affirmant qu'il est effectué en heures.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le calcul des congés payés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le calcul des droits à congés payés et leur prise doivent être effectués en jours ou en heures.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois des salariés. Elle considère que le régime des droits à congés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles plus favorables. La cour d'appel a souverainement retenu que le suivi et le décompte des congés payés avaient été effectués en jours, et non en heures. Peu importe la méthode de calcul adoptée, les salariés ont bien disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés, conformément aux dispositions légales.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le décompte des congés payés doit s'effectuer en jours ouvrables ou en jours ouvrés, et non en heures. Elle souligne également que le régime des droits à congés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui prévu par la loi ou les conventions collectives. Les salariés doivent bénéficier d'un traitement égal en matière de congés payés, quel que soit leur mode d'organisation du travail.
Textes visés : Articles L. 3141-3 à L. 3141-7 du code du travail.
Articles L. 3141-3 à L. 3141-7 du code du travail.