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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la validité de la mise en place d'une organisation du temps de travail sur une période de quatre semaines par l'employeur, en l'absence d'accord individuel des salariés ou d'accord collectif.

Faits : La société Aerobag, employeur des salariés, a mis en place une organisation du temps de travail sur une période de quatre semaines, sans avoir obtenu l'accord individuel des salariés ni signé d'accord collectif. Le syndicat CGT de l'aéroport de Paris a assigné la société en justice afin de faire interdire cette organisation du temps de travail.

Procédure : Le syndicat a assigné la société devant le tribunal de grande instance de Meaux. Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat et a ordonné à la société de réorganiser le temps de travail des salariés sur une base hebdomadaire, sous astreinte. La société a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'organisation du temps de travail sur une période de quatre semaines par l'employeur, en l'absence d'accord individuel des salariés ou d'accord collectif, est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'organisation du temps de travail sur une période de quatre semaines par l'employeur est valable en l'absence d'accord collectif. Elle estime que la cour d'appel a violé les dispositions du code du travail en ordonnant à la société de réorganiser le temps de travail sur une base hebdomadaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en l'absence d'accord collectif, l'employeur peut mettre en place une organisation du temps de travail sur une période de quatre semaines. Elle précise que cette organisation ne constitue pas une modification du contrat de travail et n'a pas besoin de l'accord individuel des salariés. La décision de la Cour de cassation confirme la validité de l'organisation du temps de travail sur une période de quatre semaines par l'employeur, sauf en cas d'accord collectif contraire.

Textes visés : Articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et suivants du code du travail.

Articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et suivants du code du travail.

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