Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la question du calcul des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Faits : M. [M] a été engagé en tant qu'agent de sécurité magasin par la société Lancry Protection sécurité le 16 janvier 2013. Contestant le compteur annuel de modulation sur l'année 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Procédure : La société Lancry Protection sécurité a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 20 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Reims, qui la condamnait à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail pouvait être supérieur au plafond de 1607 heures annuelles de travail, même si le salarié n'avait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Lancry Protection sécurité. Elle a confirmé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne pouvait pas être supérieur au plafond de 1607 heures annuelles de travail, même si le salarié n'avait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail ne peut pas être supérieur au plafond de 1607 heures annuelles de travail, indépendamment du droit à congés payés du salarié.
Textes visés : Article L. 3122-4 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), article 7-2-3 de l'avenant n° 4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.
Article L. 3122-4 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), article 7-2-3 de l'avenant n° 4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.