Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, concerne une demande en liquidation d'astreinte formulée par la Fédération des groupements des commerçants de la [Localité 1] à l'encontre de la société Vinyce, qui ne respectait pas son obligation de fermeture hebdomadaire le dimanche.
Faits : La Fédération des groupements des commerçants de la [Localité 1] avait obtenu en référé une condamnation sous astreinte de la société Vinyce à fermer un jour par semaine son établissement de commerce de détail alimentaire, conformément à un arrêté préfectoral du 13 février 1964. La fédération a ensuite demandé la liquidation de l'astreinte.
Procédure : La cour d'appel de Chambéry a débouté la fédération de sa demande en liquidation d'astreinte. La fédération a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fête des mères pouvait être considérée comme une "fête légale" au sens de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, justifiant ainsi une dérogation à l'obligation de fermeture hebdomadaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la fédération. Elle a considéré que l'arrêté préfectoral du 13 février 1964 prévoyait des dérogations à l'obligation de fermeture hebdomadaire pour les "fêtes légales". La cour d'appel a donc eu raison de considérer que la fête des mères, instituée par la loi du 24 mai 1950, était une fête légale justifiant une dérogation à l'arrêté préfectoral.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la fête des mères est une "fête légale" au sens de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, permettant ainsi une dérogation à l'obligation de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire.
Textes visés : Arrêté préfectoral du 13 février 1964, article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, article L. 3132-29 et article L. 3133-1 du code du travail.
Arrêté préfectoral du 13 février 1964, article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, article L. 3132-29 et article L. 3133-1 du code du travail.