Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2016, concerne un litige opposant M. C... à la société Consulting organisation protection sécurité (COPS) et à d'autres parties. La question soulevée est celle de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'obligation de reclassement en cas de licenciement économique.
Faits : M. C... a été employé par la société COPS en tant qu'agent de sécurité à partir du 11 octobre 2008. La société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011. M. C... a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2011.
Procédure : M. C... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Douai a rejeté sa demande, ce qui a conduit M. C... à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats à durée déterminée de M. C... doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et si l'employeur avait l'obligation de saisir une commission paritaire de l'emploi avant le licenciement économique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. C... et a confirmé la décision de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que les contrats à durée déterminée n'avaient pas à être requalifiés en contrat à durée indéterminée, car M. C... n'a pas apporté la preuve de l'existence de ces contrats. De plus, la Cour a estimé que l'employeur n'avait pas l'obligation de saisir une commission paritaire de l'emploi avant le licenciement économique, car aucun accord ne prévoyait cette obligation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée nécessite la preuve de l'existence de ces contrats. De plus, elle précise que l'obligation de saisir une commission paritaire de l'emploi avant un licenciement économique dépend des accords collectifs applicables à l'entreprise.
Textes visés : Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.