Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2016, porte sur la question de la rupture du contrat de travail d'une salariée protégée suite à la réintégration ordonnée par une décision judiciaire annulée ultérieurement.
Faits : Mme Y a été engagée par la société Transports voyageurs du Mantois en 2000. En 2004, elle a été élue membre suppléant du comité d'entreprise. Suite à un litige avec son employeur concernant son poste de travail après un congé maternité, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en 2007. Elle a été réintégrée en 2011 en exécution d'une décision de la cour d'appel de Versailles.
Procédure : Mme Y a saisi la cour d'appel de Versailles pour obtenir des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail en 2013. La cour d'appel a rejeté ses demandes, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur devait mettre en œuvre une procédure de licenciement après l'annulation de la décision de réintégration ordonnée par la cour d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la réintégration de la salariée en exécution d'une décision judiciaire n'avait pas créé de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Par conséquent, après l'annulation de cette décision, l'employeur était fondé à considérer qu'il avait mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'une procédure de licenciement soit nécessaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles. En cas d'annulation ultérieure de cette décision, l'employeur peut considérer qu'il a mis fin aux fonctions du salarié sans procédure de licenciement.
Textes visés : Articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.
Articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.