Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2016, porte sur la question de la régularité d'un licenciement pour faute lourde.
Faits : M. R..., employé en tant que responsable production et qualité au sein de la société Arm Irm, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave voire lourde. Après avoir été entendu, il a été licencié pour faute lourde. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, M. R... a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : La cour d'appel de Reims a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'avait pas mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la faculté pour le salarié d'être entendu sur sa demande, conformément à l'article 27 de la convention collective applicable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur était tenu de mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la faculté pour le salarié d'être entendu sur sa demande, en vertu de l'article 27 de la convention collective.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, au motif que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui prévoit la faculté pour le salarié d'être entendu sur sa demande avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi. Par conséquent, le non-respect de cette faculté ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions conventionnelles ne peuvent pas instituer une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi. Ainsi, le non-respect d'une faculté prévue par la convention collective ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail.
Article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail.