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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété formulée par des salariés ayant travaillé dans des établissements exposés à l'amiante.

Faits : Les salariés ont été employés par différentes sociétés, dont la société Sotech, qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ces salariés ont travaillé dans des établissements inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Procédure : Les salariés ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent obtenir réparation du préjudice d'anxiété alors qu'ils n'étaient pas employés par les établissements inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois des salariés. Elle considère qu'un salarié ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété que s'il remplit les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c'est-à-dire s'il a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise que pour les salariés remplissant les conditions prévues par la loi. Ainsi, les salariés qui n'étaient pas employés par les établissements inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne peuvent prétendre à la réparation de ce préjudice.

Textes visés : Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

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